L'annulation d'un arrêté par lequel le préfet de Paris a rejeté la demande de carte de séjour d'un ressortissant malien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par une décision N°2320111/3-1 en date du 07 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris annulé arrêté par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de carte de séjour de M. K, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En effet, eu égard de l’ancienneté de son séjour en France et de sa situation professionnelle, il a sollicité, son admission exceptionnelle au séjour le 12/09/2022, auprès des services de la Préfecture de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 al.1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Par l’arrêté attaqué en date du 02/08/2023 notifié le 08/08/2023, le Préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. C’est dans ce contexte que M. K assisté par Me Ali Sidibé a saisi le tribunal afin de voir annuler l'arrêté pour erreur manifeste d'appréciation.
Le tribunal a fait droit à sa demande et a donné injonction au préfet délivrer un titre de séjour salarié à Monsieur M. K dans un délai de 3 mois, selon le motif suivant:
"2. Aux termes de l'article L. 435-1, alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des mot(fs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir de?livrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire "ou "vie privée et familiale ",. sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents administratifs relatifs au parcours de demandeur d'asile du requérant, de ses déclarations de revenus, de ses relevés de compte bancaire avec mouvements, des bulletins de paie, contrats et certificats de travail, des relevés de remboursement de l'assurance maladie et autres documents médicaux produits, que M. K est entré en France en janvier 2015, alors qu'il était encore mineur, et qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis cette date, soit depuis plus de huit ans à la date du refus de séjour attaqué. M. K justifie avoir exercé, depuis février 2017, des emplois d'agent de service, plongeur et aide cuisinier pour différents employeurs. Il établit en particulier avoir été engagé par la SARL P, comme aide cuisinier, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, par un contrat à durée indéterminée pour un volume mensuel de 151, 67 heures, puis à nouveau à compter du 1er octobre 2020 et il produit ses bulletins de salaire d'octobre 2019 à décembre 2020, d'août 2021 et décembre 2021, de janvier 2022 à juillet 2023. Son employeur, qui atteste apprécier « sa volonté d'apprendre et de bien faire» et l'avoir formé, et estime qu'il est devenu son·« second indispensable » a rempli un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail le 6 mai 2022.
Dans ces conditions, Eu égard à la durée de sa présence et à son intégration professionnelle en France, nonobstant la présence au Mali de son père, sa mère étant décédée en 2015, M_ K est fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de séjour doit être annulé ainsi que par voie de conséquence les décisions portant l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de·trente jours et fixant le pays de destination".
--Ali SIDIBEAvocat à la Cour d'appel de ParisBarreau de la Seine-Saint-Denis
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