Le Préfet de police peut-il refuser la délivrance d’un titre de séjour en invoquant une menace à l’ordre public fondée sur des infractions anciennes ou isolés ?

Le Préfet de police peut-il refuser la délivrance d’un titre de séjour en invoquant une menace à l’ordre public fondée sur des infractions anciennes ou isolées ?

La menace à l’ordre public doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement personnel de l’intéressé.

« Des faits anciens ou isolés, même assortis d’une condamnation pénale, ne suffissent pas nécessairement à caractériser une menace actuelle à l’ordre public, laquelle doit être appréciée concrètement au regard du comportement personnel de l’intéressé ». TA Cergy-Pontoise, Décision N° 2400101 du 19 décembre 2025. Décision obtenue par Me Ali SIDIBE.

M. M, ressortissant malien est entré en France le 26 juillet 2000 dans le cadre du regroupement familial. Le 31aôut 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé.

Pour prendre cette décision, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L.412-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, au regard notamment d’une condamnation pénale prononcée en 2020 pour des faits liés aux stupéfiants ainsi que des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires

Le requérant représenté par Me Ali Sidibé soutient, en appui de sa demande d’annulation, que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors d’une part, que les faits retenus par l’administration sont anciens et ne caractérisent pas une menace actuelle à l’ordre public, d’autre part, qu’elle procède d’une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise fait droit à la demande en exerçant un contrôle de qualification juridique des faits. Il rappelle que la menace à l’ordre public doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement personnel de l’intéressé, conformément à une jurisprudence constante depuis 1991 du juge administratif (CE, Assemblée plenière, 19 avril 1991, Belgacem ; CE 27 octobre 1999, M.X) .

En l’espèce, le tribunal relève que les faits ayant donné lieu à condamnation ont été commis entre 2014 et 2018 et présentent ainsi un caractère ancien. Il constate en outre que les éléments plus récents invoqués par l’administration, notamment une infraction routière sans condamnation, présentent un caractère isolé. Dans ces conditions, et eu égard à l’absence de comportement délictueux récent et répété, ces faits, pour regrettables qu’ils soient, ne traduisent pas l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public. 

Dès lors, en estimant que la présence de M.M constituait une menace à l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a procédé à une inexacte qualification juridique des faits, entachant ainsi sa décision d’illégalité.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle l’administration ne peut se fonder sur des faits anciens ou isolés pour caractériser une menace à l’ordre public sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé, notamment au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 2 août 2001, Boultif c.)

En français simple, le préfet ne peut pas refuser un titre de séjour uniquement parce qu’une personne a eu des problèmes avec la justice dans le passé. Il doit vérifier si, aujourd’hui, cette personne représente réellement une menace pour l’ordre public. Si les faits sont anciens ou isolés, le refus est illégal.

Le droit des étrangers et particulièrement les demandes d’obtention de titre de séjour sont techniques puisqu’elles impliquent une appréciation fine des faits au regard des textes et de la jurisprudence. La reconnaissance d’une menace à l’ordre public relève d’un contrôle strict du juge administratif, qui sanctionne toute erreur de qualification juridique des faits. Un accompagnement par un professionnel du droit est donc essentiel afin de garantir le respect de vos droits.


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