Un étranger condamné constitue-t-il une menace à l’ordre public justifiant le refus d’un titre de séjour ?

Un étranger condamné constitue-t-il une menace à l’ordre public justifiant le refus d’un titre de séjour ?

Non, le Préfet de police ne peut refuser la délivrance d’un titre de séjour en invoquant une menace à l’ordre public fondée sur des infractions anciennes ou isolées.

Un intéressant jugement du tribunal administratif de Pontoise, a annulé le refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une OQTF 30 jours en suivant une jurisprudence constante depuis 1991 (CE, Assemblée plénière, 19 avril 1991).  

« Des faits anciens ou isolés, même assortis d’une condamnation pénale, ne suffissent pas nécessairement à caractériser une menace actuelle à l’ordre public, laquelle doit être appréciée concrètement au regard du comportement personnel de l’intéressé ». TA Cergy-Pontoise, Décision N° 2400101 du 19 décembre 2025. Décision obtenue par Me Ali SIDIBE.

L’étranger condamné pour des délits, pour regrettables qu’ils soient, ne constitue pas forcement une menace à l'ordre public au regard de l’article L. 412-15 du CESEDA car selon le jugement: « la menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’e?tranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales ».

Dans le cas d’espèce, pour refuser la carte de séjour à mon client, le préfet a relevé? que l’intéressé? avait été condamne? en 2020, par la Cour d’appel de Versailles et qu’il était connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour de nombreux faits commis entre 2016 et 2022.

« Au regard de la nature des faits motivant le refus conteste?, et dans les circonstances particulières de l’espèce, Monsieur est ainsi fonde? a? soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public justifiant le refus de lui délivrer son titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, la décision refusant cette délivrance est illégale et doit être annulée ».

Conséquence, il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. M., de procéder a? la délivrance de ce titre dans un délai de 30 jours a? compter de la date de la notification du présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 


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