Le Préfet de police peut-il prendre une OQTF à l'encontre d'un étranger sans prendre en considération l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'interessé?
Par une décision du 27 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que Monsieur J. est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière dès qu’il ressort des pièces du dossier que le Préfet s’est fondé sur des faits inexacts ( jugement N° 2408783).
En effet, l’autorité préfectorale doit prendre en considération l’ensemble des éléments personnels du requérant quand il édicte une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en application des articles L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le Conseil d’État a également développé une jurisprudence, selon laquelle, il est nécessaire pour l’administration de préciser les éléments de fait et de droit qui fondent la décision contestée : « la reproduction d’une formule stéréotypée ne satisfait pas à l’obligation de motivation » (CE, 24 juillet 1981, n°31488). En l’espèce, la rédaction de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), comparée aux faits, révèle que la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été analysée correctement.
En considérant que J. ressortissant ivoirien, ne justifie d’aucune activité? professionnelle ni la recherche d’un emploi, qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour et qu’il constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société, ALORS qu’ il ressort des pièces du dossier que M. J. travaille, qu’il ne perçoit aucune aide sociale, qu’il n’a pas fait l’objet d’aucune condamnation pénale pour des faits d’usage de faux documents et conduite sans permis, faits qui ne sauraient en tout état de cause révéler l’existence d’une menace grave à un intérêt fondamental, qu’il justifie détenir un permis de conduire délivré par les autorités italiennes, qu’il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et qu’il est atteint d’une pathologie grave nécessitant un traitement médical, le tribunal, au regard de ces circonstances particulières, juge que le monsieur J est fondé à se prévaloir d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En conséquence, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé l’annulation de l’arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 20/06/2024, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), fixant le pays de destination, et une interdiction de circulation sur le territoire français (IRTF) d’une durée de 12 mois, à l’encontre de Monsieur J, par application des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
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