Regroupement familial : Que dit le droit de l’Union européenne ?

Regroupement familial : ce que le droit de l’Union européenne dit

 

Le regroupement familial européen est la possibilité pour des membres d’une même famille de se réunir au sein d’un État membre de l’Union européenne.

 

Le droit au regroupement familial est protégé au niveau supra national par le biais de l’Union européenne qui le garantit par une directive européenne du 23 septembre 2003. Ce droit garanti peut être revendiqué dès lors qu’on justifie d’une présence au sein des frontières communautaires. Cependant, les conditions d’application de ce droit peuvent différer d’un État membre à un autre.

 

En France, les conditions se retrouvent dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, pour pouvoir faire une demande de regroupement familial en France, il faut

?      Être un étranger en situation régulière muni d’un titre de séjour d’une durée de minimum d’un an séjournant en France depuis au moins dix-huit mois.

 

?      Justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille devant au moins être au SMIC.

Toutes les ressources sont prises en compte, que ce soit celles du demandeur et de son conjoint. Elles peuvent être de natures :

?      Salariales

?      Des revenues d’activités non salariales

?      Des pensions de retraites

?      Des revenus fonciers

?      Des indemnités de chômage.

Ne sont pas inclus dans ces ressources :

?      Les prestations familiales

?      Le revenu de solidarité active

?      L’ASPA

?      L’ASS

?      L’AER.

 

?      Disposer d'un logement dont la surface et le confort sont identiques à ceux d’une famille locale de même taille.

 

?      Se conformer aux principes essentiels de la République.

 

Quels membres de la famille peuvent bénéficier du droit au regroupement familial ?

?      Le conjoint âgé d’au moins 18 ans

Dans le cas d’un mariage polygamique, le demandeur ne peut demander le regroupement pour ses deux conjoints, seulement un. Il peut néanmoins faire à nouveau une demande si le premier conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial.

En somme, la loi française sanctionne toute tentative de vie polygamique sur le territoire par l'annulation ou le retrait systématique des titres de séjour, tant pour le demandeur que pour les conjoints et enfants.

 

?      Par les enfants mineurs du couple

Si, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, l'enfant est mineur et au cours de l’instruction il atteint sa majorité, il n’est pas possible pour l’administration de fonder un refus de regroupement familial fondé sur la majorité de l’enfant. (CR e.a. c/ Landeshauptmann von Wien (C-560/20) 30 janvier 2024)

Cette position a été rappelée par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement 2305471 du 10 juin 2025, obtenu par Maître Ali SIDIBE:  Il résulte de la combinaison des dispositions L. 434-2 et R.434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « qu’en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt et détermine la date à laquelle doit être apprécié l’âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement. »

 

Ainsi, l’enfant mineur au moment du dépôt de la demande le reste jusqu’à la fin de la procédure.

 

?      Le parent unique

Lorsqu’un enfant vient d’une précédente union et que sur l’acte de naissance seul le nom du conjoint faisant le demandeur, ou si l’autre parent est décédé alors il est possible de faire venir l’enfant seul, sans qu’il n’y ait de conflit d’autorité parentale.

 

?      La garde exclusive établie par une décision étrangère 

Dans le cas où le demandeur est divorcé et qu’il a obtenu la garde exclusive de l’enfant mineur par une décision étrangère, alors il peut le faire venir seulement s’il est prouvé par un accord écrit que l’autre parent l’a autorisé.

 

?      L’adoption

Un enfant adopté peut bénéficier du regroupement familial si la filiation est légalement établie par une décision d'adoption. Le ministère public peut cependant vérifier la légalité de la décision d’adoption.

 

Sont exclus du regroupement familial :

?      Une personne dont la présence serait une menace pour l’ordre public ou la santé publique

?      Un membre de la famille résidant en France

 

Extension des personnes éligibles à la demande de regroupement familial

?      Membre de la famille majeur handicapé ou malade

Il faut alors démontrer que ce membre de la famille souffre d'un handicap ou d'un état de santé grave nécessitant l'assistance permanente de ses parents (CR e.a. c/ Landeshauptmann von Wien (C-560/20) 30 janvier 2024)

Ici, le droit dépasse la conception classique de la famille en l’ouvrant à davantage de personnes.

 

La Cour de justice de l’Union européenne apporte le 19 décembre 2024 une précision fondamentale en matière du droit au regroupement familial en rappelant le principe d’égalité de traitement.

Elle rappelle que le statut de travailleur confère des droits sociaux acquis par la cotisation et qu’il doit y avoir une égalité de traitement avec ceux des États membres. La Cour juge donc incompatible avec le droit de l’Union le fait de subordonner le versement de prestations familiales à la preuve que l'enfant est entré sur le territoire via la procédure de regroupement familial, dès lors que le parent titulaire du titre de séjour travaille. (Affaire C-664/23)

L’administration doit apprécier la situation du demandeur de manière concrète et globale, en tenant compte de l’ensemble des éléments de sa situation familiale et personnelle, et pas uniquement de données financières isolées. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération dans cette appréciation, ce qui impose une mise en balance des différents critères (article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

Enfin, le droit de l’Union européenne encadre l’action des États membres en indiquant que les lenteurs administratives, lorsqu’elles ont pour effet de priver les demandeurs de l’effectivité de leurs droits, portent atteinte au principe de bonne administration garanti par l’article 41 de la Chartes des droits fondamentaux de l’Union européenne (Affaire C-604/12 du 8 mai 2014)

 

Sources :

?    CR e.a. c/ Landeshauptmann von Wien (C-560/20)

?    Affaire C-664/23 du 19 décembre 2024

?    Affaire C-604/12 du 8 mai 2014

?    Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

?    Directive européenne 2003/86/CE du 23 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial

?    Chartes des droits fondamentaux de l’Union européenne

 

 

 

 


Cabinet Ali Sidibe Avocat

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